C-26, r. 90 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
2.02. Un conseiller doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
c)  une description sommaire des motifs de la consultation;
d)  une description des services professionnels rendus et leur date;
e)  les recommandations faites au client; et
f)  la correspondance et les autres documents appartenant au client et relatifs aux services professionnels rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 2.02.